Toute pièce en langue étrangère doit être traduite en français.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier de la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches à la date de l'examen de leur candidature par le Conseil national des universités présentent une attestation d'inscription à l'un de ces diplômes au lieu de la pièce mentionnée au 6o a, du présent article.
1 version