Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 7, R. 11, R. 14,
R. 19 et R. 20,
Arrête:
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Art. 1er. - La fraction de contingent 1991/10 comprendra, s'ils ont été reconnus aptes au service, les jeunes gens:
a) Dont le report d'incorporation arrivera à échéance avant le 1er octobre 1991;
b) Dont l'appel avec une fraction de contingent antérieure a été, pour des motifs divers, annulé et fixé à l'échéance du 1er octobre 1991;
c) Volontaires pour être appelés le 1er octobre 1991 et qui, à cet effet,
ont, avant le 1er août 1991, déposé une demande d'appel avancé;
d) Volontaires pour être appelés le 1er octobre 1991 et qui, à cet effet,
ont, avant le 16 juillet 1991, fait parvenir leur résiliation de report d'incorporation.
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Art. 2. - Les jeunes gens destinés à l'armée de terre, à la marine ou à l'armée de l'air seront appelés à partir du 1er octobre 1991. Leurs services prendront effet à compter du 1er octobre 1991.
Toutefois, les jeunes gens:
1o Résidant dans les départements et territoires d'outre-mer seront appelés le 11 septembre 1991; le point de départ de leurs services est fixé au 11 septembre 1991;
2o Incorporables au titre d'un appel décalé seront appelés sous les drapeaux à compter du 5 novembre 1991; le point de départ de leurs services est fixé au 1er novembre 1991.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 août 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire
et des relations sociales:
L'administrateur civil hors classe,
R. PICON-DUPRE