JORF n°0222 du 23 septembre 2025

Arrêté du 18 septembre 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond ;

Vu la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres du 6 juillet 2022 ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2024 portant extension de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres du 6 juillet 2022 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 21 mai 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres du 6 juillet 2022 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 1

er

août 2025 (NOR : TSST2522491V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors des séances du 17 septembre 2025,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres du 6 juillet 2022, les stipulations de l'accord du 21 mai 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 5 de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article 4 du décret n° 2025-338 aux termes duquel le calcul de la réduction maximale de l'horaire de travail est apprécié sur la durée collective du travail ou sur la durée stipulée au contrat lorsque celles-ci sont inférieures à la durée légale. La durée légale ne saurait être retenue pour apprécier cette réduction maximale de l'horaire de travail pour les salariés concernés un temps de travail inférieur à cette durée légale.
Le 4e alinéa de l'article 8 et le 3e alinéa de l'article 12 de l'accord sont étendus sous réserve du respect de l'article 13 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 aux termes duquel il incombe à l'employeur de transmettre à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail et les engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle à la fin de chaque autorisation de placement en APLD rebond. Une telle transmission est exigée, pour toute décision d'autorisation, même en l'absence de demande de renouvellement. Lorsque l'employeur souhaite renouveler son autorisation de placement en APLD rebond, le bilan prévu à l'article 14 du décret n° 2025-338 se substitue à celui prévu par l'article 13 du même décret. En outre, le diagnostic actualisé transmis par l'employeur à l'occasion d'une demande de renouvellement doit, d'une part, contenir des éléments permettant de justifier la baisse durable d'activité, et d'autre part, présenter les actions engagées afin de rétablir l'activité conformément à l'article 14 du décret n° 2025-338. Enfin, un bilan et un diagnostic actualisé concernant les perspectives d'activité sont exigés à l'échéance de la durée d'application du dispositif conformément à l'article 19 du décret susvisé.
Le 4e alinéa de l'article 9 de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article 5 du décret n° 2025-338 dans la mesure où les engagements en matière de maintien dans l'emploi sont applicables à l'ensemble du périmètre des salariés défini par le document unilatéral indépendamment du placement effectif de ces derniers en position d'APLD rebond. Ainsi, l'engagement pris par l'employeur s'applique en-dehors des heures de placement dès lors que le document élaboré par ce dernier intègre les salariés concernés dans le périmètre du document.
Les 1er et 2e alinéas de l'article 15 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule convention collective n° 2025/31, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc