JORF n°220 du 22 septembre 2001

Art. 10. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique paritaire est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique paritaire est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.