JORF n°230 du 4 octobre 1990

Art. 3. - Les régies de recettes prévues aux articles précédents peuvent encaisser les produits provenant:
- des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires minorées;
- des consignations perçues en vertu de l'article L. 26 du code de la route.


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Version 1

Art. 3. - Les régies de recettes prévues aux articles précédents peuvent encaisser les produits provenant:

- des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires minorées;

- des consignations perçues en vertu de l'article L. 26 du code de la route.