JORF n°230 du 4 octobre 1990

Art. 1er. - Il est institué auprès de chaque direction régionale de l'équipement et de chaque direction départementale de l'équipement, à l'exception de celles mentionnées à l'article suivant, une régie de recettes pour l'encaissement des produits visés à l'article 3.


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Art. 1er. - Il est institué auprès de chaque direction régionale de l'équipement et de chaque direction départementale de l'équipement, à l'exception de celles mentionnées à l'article suivant, une régie de recettes pour l'encaissement des produits visés à l'article 3.