La ministre de la santé et de l'accès aux soins et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 163-3, R. 163-7 et R. 163-16 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en date du 12 juin 2024, communiqué au laboratoire concerné en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de cette Haute Autorité, relatif à la spécialité pharmaceutique VALIUM 10 mg/2 ml, solution injectable ;
Vu la lettre d'intention de radiation partielle du 5 septembre 2024 adressée par l'administration en application de l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques « précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments » et qu'en application combinée des articles R. 163-7 (I 3°) et R. 163-3 (I) du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de cette liste les médicaments, ou certaines de leurs indications, dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que dans son avis susvisé du 12 juin 2024, la commission de la transparence a considéré que la spécialité relevant du présent arrêté présentait un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, pour ce qui concerne la prise en charge par la solidarité nationale dans l'indication relative à la prémédication à l'endoscopie chez l'adulte ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre cet avis de la commission et par conséquent de prévoir, conformément aux dispositions susmentionnées des articles R. 163-3 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale, que la prise en charge du médicament concerné ne peut être maintenue dans l'indication thérapeutique dont le service médical rendu est insuffisant mais seulement dans les indications dont le service médical rendu reste important,
Arrêtent :