Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005, les dispositions de l'avenant n° 8 du 3 février 2010, portant modification de l'article 2-2 « Les institutions représentatives du personnel », à la convention collective susvisée.
Le troisième alinéa de cet avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, qui prévoit que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu, et que le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ainsi déterminée.
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