JORF n°246 du 22 octobre 1999

Art. 1er. - A compter du 1er avril 1999, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 366,13 F ;

Travaux dirigés : 244,06 F ;

Travaux cliniques : 182,97 F ;

Travaux pratiques : 162,57 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - A compter du 1er avril 1999, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 366,13 F ;

Travaux dirigés : 244,06 F ;

Travaux cliniques : 182,97 F ;

Travaux pratiques : 162,57 F.