JORF n°254 du 30 octobre 1996

Article ANNEXE

Article ANNEXE

AUTORISATION PROVISOIRE DE SORTIE DE FOURRIÈRE

Timbre à en-tête de l'autorité dont relève la fourrière

Vu les articles R. 290, R. 292, R. 292-1 et R. 292-2 du code de la route ;

Vu la demande présentée par le propriétaire du véhicule ou par son mandataire (suivie de leurs noms, prénoms et adresses respectifs) ;

Considérant que les services de police ou de gendarmerie compétents ont été préalablement informés du projet de la présente autorisation, conformément à l'article R. 292-2 du code de la route,

Le demandeur susvisé est autorisé à sortir de la fourrière située à, le véhicule de genre, de marque,

de type , immatriculé

Cette autorisation, qui tient lieu de pièce de circulation, est valable à compter du , jusqu'au , inclus, sur le parcours suivant : sous les conditions de sécurité indiquées ci-après :

Signature

Qualité du signataire

Mention de sa délégation


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Version 1

AUTORISATION PROVISOIRE DE SORTIE DE FOURRIÈRE

Timbre à en-tête de l'autorité dont relève la fourrière

Vu les articles R. 290, R. 292, R. 292-1 et R. 292-2 du code de la route ;

Vu la demande présentée par le propriétaire du véhicule ou par son mandataire (suivie de leurs noms, prénoms et adresses respectifs) ;

Considérant que les services de police ou de gendarmerie compétents ont été préalablement informés du projet de la présente autorisation, conformément à l'article R. 292-2 du code de la route,

Le demandeur susvisé est autorisé à sortir de la fourrière située à, le véhicule de genre, de marque,

de type , immatriculé

Cette autorisation, qui tient lieu de pièce de circulation, est valable à compter du , jusqu'au , inclus, sur le parcours suivant : sous les conditions de sécurité indiquées ci-après :

Signature

Qualité du signataire

Mention de sa délégation