JORF n°271 du 21 novembre 1996

Art. 4. - A l'issue de la formation les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre susvisé :
1o Epreuve écrite constituée de QCM portant sur l'ensemble du programme :
coefficient 3 ;
2o Epreuve pratique consistant en une interrogation du candidat, à partir d'une mise en situation, sur des questions relatives au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique : coefficient 3 ;
3o Présentation de mémoire de stage : coefficient 4.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 pour l'ensemble des épreuves.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.


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Version 1

Art. 4. - A l'issue de la formation les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre susvisé :

1o Epreuve écrite constituée de QCM portant sur l'ensemble du programme :

coefficient 3 ;

2o Epreuve pratique consistant en une interrogation du candidat, à partir d'une mise en situation, sur des questions relatives au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique : coefficient 3 ;

3o Présentation de mémoire de stage : coefficient 4.

Le certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 pour l'ensemble des épreuves.

En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.