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Arrêté du 18 octobre 1994
modifiant l'arrêté du 29 novembre 1990 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs), et notamment le livre Ier et le livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 septembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1990 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
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<< L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Charcutier-traiteur comprend quatre unités de contrôle:
<< - trois unités de contrôle composées des épreuves du domaine scientifique, technologique et professionnel;
<< - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine "expression et ouverture sur le monde".
<< Les candidats peuvent présenter les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes.
<< Cependant, les quatre unités de contrôle constituent un groupement d'unités de contrôle, conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret no 79-332 du 25 avril 1979 lorsqu'un candidat les subit au cours d'une même session.
<< Les candidats subissant les unités de contrôle au cours d'une même session doivent justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme telles qu'elles sont définies à l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1990. >>
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<< Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d'unités de contrôle, dont 10 à l'ensemble des trois unités de contrôle du domaine scientifique,
technologique et professionnel et 10 à l'unité de contrôle I. >>
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L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
REMPLACEMENT DES ART. 3,7 (PARAG. 2),MODIFICATION DES ANNEXES I ET II DE L'ARRETE PRECITE:
ART. 3: COMPOSITION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL CONDUISANT A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL SUSVISE,EN 4 UNITES DE CONTROLE:
3 UNITES DE CONTROLE COMPOSEES DES EPREUVES DU DOMAINE SCIENTIFIQUE,TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL;
1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DU DOMAINE "EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE.
MODALITES DE PRESENTATION AUX UNITES DE CONTROLE.
ART. 7 (PARAG. 2): MODALITES D'ADMISSION A L'EXAMEN.
REMPLACEMENT DU REGLEMENT D'EXAMEN ET DE LA DEFINITION DES EPREUVES FIGURANT EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 18 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER