JORF n°249 du 26 octobre 1994

Arrêté du 18 octobre 1994

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, et notamment le livre Ier et le livre IX;

Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 septembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;

Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1990 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête:

Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 29 novembre 1990 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur est complétée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - Le règlement d'examen et la définition des épreuves figurant en annexe II de l'arrêté du 29 novembre 1990 susvisé sont abrogés et remplacés par le règlement d'examen et la définition des épreuves qui figurent en annexe II du présent arrêté.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1990 susvisé organisant le brevet professionnel Charcutier-traiteur par unités de contrôle sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Charcutier-traiteur comprend quatre unités de contrôle:
<< - trois unités de contrôle composées des épreuves du domaine scientifique, technologique et professionnel;
<< - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine "expression et ouverture sur le monde".
<< Les candidats peuvent présenter les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes.
<< Cependant, les quatre unités de contrôle constituent un groupement d'unités de contrôle, conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret no 79-332 du 25 avril 1979 lorsqu'un candidat les subit au cours d'une même session.
<< Les candidats subissant les unités de contrôle au cours d'une même session doivent justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme telles qu'elles sont définies à l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1990. >>

Art. 4. - Le paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté du 29 novembre 1990 est abrogé et remplacé par:
<< Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d'unités de contrôle, dont 10 à l'ensemble des trois unités de contrôle du domaine scientifique,
technologique et professionnel et 10 à l'unité de contrôle I. >>

Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté et son annexe sont publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 1er décembre 1994, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

REMPLACEMENT DES ART. 3,7 (PARAG. 2),MODIFICATION DES ANNEXES I ET II DE L'ARRETE PRECITE:

ART. 3: COMPOSITION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL CONDUISANT A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL SUSVISE,EN 4 UNITES DE CONTROLE:

3 UNITES DE CONTROLE COMPOSEES DES EPREUVES DU DOMAINE SCIENTIFIQUE,TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL;

1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DU DOMAINE "EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE.

MODALITES DE PRESENTATION AUX UNITES DE CONTROLE.

ART. 7 (PARAG. 2): MODALITES D'ADMISSION A L'EXAMEN.

REMPLACEMENT DU REGLEMENT D'EXAMEN ET DE LA DEFINITION DES EPREUVES FIGURANT EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 18 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER