Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 2-23 ;
Vu le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2014 relatif à l'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile ;
Vu la demande de renouvellement d'agrément déposée par l'association SHERPA, ayant son siège social sis 80, quai de Jemmapes 75010 Paris, en date du 5 octobre 2022 ;
Considérant que l'association SHERPA a pour objet la lutte contre la corruption aux termes de l'article 3 de ses statuts du 6 juin 2019 tels que modifiés le 17 mai 2022 ;
Considérant qu'ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de police de Paris le 28 septembre 2001 elle justifie de cinq années d'existence à la date de sa demande de renouvellement d'agrément ;
Considérant qu'au cours des trois années écoulées, l'association SHERPA a participé activement à des colloques d'envergure internationale, qu'elle a publié des rapports relatifs à la lutte contre la corruption et est partie civile dans des procédures pour atteinte à la probité et notamment corruption d'agent public étranger ;
Considérant que le nombre de ses membres parait suffisant eu égard au caractère effectif et public de son activité ;
Considérant que le fonctionnement de l'association est conforme à ses statuts, que ceux-ci permettent l'information de ses membres et leur participation effective à la gestion de l'association ;
Considérant que les garanties de régularité en matière financière et comptable sont suffisantes, en ce qu'elle établit chaque année les documents comptables imposés par l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, et respecte les dispositions de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ses comptes étant certifiés par un commissaire aux comptes et rendus publics chaque année sur son site internet ;
Considérant le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
Considérant que l'association SHERPA remplit donc les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile,
Arrête :