Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 4311-1, L. 4311-3, L. 4314-1, L. 4321-2, R. 4314-1, R. 4314-2 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 8 octobre 2009 ;
Considérant la présence sur le marché de la combinaison body premium de type 4, de marque Best et de référence 01073B030, importée par la société Best Environnement Sécurité Technologie et fabriquée par Dalian Ruigang Nonwoven Co., Ltd (Chine) ;
Considérant que cette combinaison est dotée du marquage CE censé matérialiser la conformité de la combinaison, après avoir bénéficié de l'attestation d'examen CE de type N° GB06 / 67174 délivrée par SGS (organisme notifié n° 120) ;
Considérant que la documentation technique du modèle de combinaison body premium prévue aux articles R. 4313-63, R. 4313-64 du code du travail et définie dans l'arrêté du 18 décembre 1992 est dépourvue d'une description des moyens de contrôle et d'essais mis en œuvre dans l'usine du fabricant ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de trois essais de perméation, que la combinaison body premium ne respecte pas l'exigence du point 3. 10. 2 de l'annexe II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, introduit par l'article R. 4312-23 en n'offrant pas le niveau de protection minimal requis pour s'opposer à la diffusion de produits chimiques dangereux à travers la combinaison ;
Considérant que la combinaison en cause n'était pas accompagnée d'une notice d'instructions conformément au point 1. 4 de l'annexe II précité et que la notice d'instructions fournie ultérieurement par l'importateur ne contenait pas les informations prévues au point 1. 4 (I, b) de l'annexe II précitée relatives aux performances obtenues lors des essais de perméation conduisant à l'établissement d'une classe de protection pour le produit chimique (soude) contre lequel la combinaison est censée apporter une protection ;
Considérant que la combinaison Body Premium ne répond pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de l'annexe II précitée et que, de ce fait, elle risque de compromettre la santé et la sécurité des personnes dans les conditions d'utilisation conformes à sa destination en n'empêchant pas le contact cutané avec des produits chimiques dangereux ;
Considérant que la société Best Environnement Sécurité Technologie a été informée des manquements retenus à son encontre et qu'elle a pu faire valoir son point de vue à la direction générale du travail au cours d'entretiens, à Paris, en date des 4 juin et 7 août 2009,
Arrêtent :