JORF n°83 du 9 avril 1997

Arrêté du 18 mars 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 952-6 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 février 1997,

Article 1

Les modalités de règlement du produit de la contribution visée à l'article L. 952-6 du code du travail sont les suivantes :

- un acompte est versé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'Association pour la gestion de la formation des salariés dans les petites et moyennes entreprises, au plus tard le 31 décembre de l'année considérée ; il est égal au montant des contributions encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, déduction faite des frais de gestion prévus à l'article 2 ;

- la différence entre le montant des contributions encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, déduction faite des frais de gestion, et l'acompte ci-dessus est, selon qu'elle est positive ou négative, soit versée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'Association pour la gestion de la formation des salariés dans les petites et moyennes entreprises, soit réglée par celle-ci à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er juillet suivant l'année considérée.

Article 2

Le montant des frais de gestion prévus au troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est égal à 0,5 % du produit de la contribution, majoré des frais d'affranchissement supplémentaires éventuellement générés par l'envoi, par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de documents élaborés par l'Association pour la gestion de la formation des salariés dans les petites et moyennes entreprises à l'attention des particuliers employeurs d'employés de maison. Ce montant est prélevé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur le produit de la contribution prévue par l'article L. 952-6 du code du travail.

Le taux défini à l'alinéa ci-dessus est révisable tous les trois ans ou en cas de modification du taux de la contribution prévue par l'article L. 952-6 du code du travail.

Article 3

Au titre de la contribution afférente à l'année 1996, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse à l'Association pour la gestion de la formation des salariés dans les petites et moyennes entreprises, dès publication au Journal officiel de la République française, un acompte égal à 9 403 776,99 F (soit 9 451 032,15 F dont sont déduits 47 255,16 F au titre des frais de gestion). Le règlement du solde intervient au plus tard au 1er septembre 1997.

Par dérogation à l'article 1er, l'acompte dû au titre de la contribution afférente à l'année 1997 est versé en deux fois : un premier acompte, égal à 4 132 640,56 F (soit 4 153 407,60 F dont sont déduits 20 767,04 F au titre des frais de gestion), est versé dès publication au Journal officiel de la République française ; le second acompte, déterminé conformément à l'article 1er mais déduction faite du premier acompte, est versé au 31 décembre 1997.

Article 4

Art. 4

Le délégué à la formation professionnelle et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. Bas