Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour la récolte 2000, le coefficient k prévu à l'article 4 des décrets de définition des appellations d'origine contrôlées « Barsac », « Sauternes », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », « Cadillac » et « Cérons », et à l'article 6 des décrets de définition des appellations d'origine contrôlées « Monbazillac » et « Pacherenc du Vic Bilh », est fixé pour ces appellations conformément au tableau annexé au présent arrêté.
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