JORF n°136 du 14 juin 2001

Art. 2. - Au titre de la récolte 2000 pour l'appellation d'origine contrôlée « Chinon », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement de 60 hectolitres par hectare.


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Version 1

Art. 2. - Au titre de la récolte 2000 pour l'appellation d'origine contrôlée « Chinon », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement de 60 hectolitres par hectare.