Art. 4. - Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2000, à 2 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2000, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».
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