JORF n°136 du 14 juin 2001

Art. 1er. - L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 2000 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en oeuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2001, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.


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Version 1

Art. 1er. - L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 2000 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en oeuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2001, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.