Art. 1er. - Pour les appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après, le pourcentage visé à l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé permettant de fixer un rendement autorisé supérieur au rendement de base de l'appellation considérée est fixé pour la récolte 2000 conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
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