Art. 2. - L'épreuve orale professionnelle d'admission, notée de 0 à 20, comporte deux phases d'une durée totale de quinze minutes maximum :
- un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de fonctionnaire ;
- un entretien, d'une durée de dix minutes maximum, qui consiste en des questions posées par le jury et permettant à ce dernier de vérifier les connaissances professionnelles du candidat.
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