JORF n°122 du 28 mai 1998

Article 2

Article 2

La décision motivée d'invalidation prévue à l'article 4 du décret du 9 avril 1998 précité est notifiée à l'intéressé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Une copie de cette décision est adressée au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le producteur est préalablement invité à faire valoir ses observations.

La décision motivée de levée ou de maintien de l'invalidation est prise par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et notifiée à l'opérateur concerné.


Historique des versions

Version 2

La décision motivée d'invalidation prévue à l'article 4 du décret du 9 avril 1998 précité est notifiée à l'intéressé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Une copie de cette décision est adressée au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le producteur est préalablement invité à faire valoir ses observations.

La décision motivée de levée ou de maintien de l'invalidation est prise par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et notifiée à l'opérateur concerné.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mai 1998

La décision motivée d'invalidation prévue à l'article 4 du décret du 9 avril 1998 précité est notifiée à l'intéressé par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Une copie de cette décision est adressée au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le producteur est préalablement invité à faire valoir ses observations.

La décision motivée de levée ou de maintien de l'invalidation est prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine et notifiée à l'opérateur concerné.