JORF n°135 du 13 juin 1998

Art. 1er. - A l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés du 29 décembre 1995 susvisés, sont ajoutées :

« Les dépenses de matériel et de fonctionnement courant dans la limite du montant fixé ci-après. »

L'alinéa 3 de l'article 3 des arrêtés du 29 décembre 1995 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement courant susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 180 000 FCFP par opération. »


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Version 1

Art. 1er. - A l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés du 29 décembre 1995 susvisés, sont ajoutées :

« Les dépenses de matériel et de fonctionnement courant dans la limite du montant fixé ci-après. »

L'alinéa 3 de l'article 3 des arrêtés du 29 décembre 1995 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement courant susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 180 000 FCFP par opération. »