JORF n°146 du 26 juin 1999

Art. 6. - L'article 10 de l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

« Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

« A chaque session, un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes obtenues aux domaines ou épreuves correspondantes sont prises en compte pour l'obtention du diplôme. »


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Version 1

Art. 6. - L'article 10 de l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

« Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

« A chaque session, un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes obtenues aux domaines ou épreuves correspondantes sont prises en compte pour l'obtention du diplôme. »