JORF n°146 du 26 juin 1999

Art. 8. - Le brevet professionnel Monteur dépanneur en froid et climatisation est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Le brevet professionnel Monteur dépanneur en froid et climatisation est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.