JORF n°147 du 26 juin 1992

Ces cotisations sont destinées:
- au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif;
- au fonds de promotion, d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région.
Ces cotisations ne pourront être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des groupements de producteurs.
B. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
C. - En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législative et réglementaire applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.


Historique des versions

Version 1

Ces cotisations sont destinées:

- au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif;

- au fonds de promotion, d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région.

Ces cotisations ne pourront être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des groupements de producteurs.

B. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.

C. - En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législative et réglementaire applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.