JORF n°0168 du 22 juillet 2022

Arrêté du 18 juillet 2022

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2021 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 2 octobre 2019 de l'industrie de la fabrication des ciments et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 12 avril 2022 relatif aux salaires minimas garantis des salariés relevant des titres II et III de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 mai 2022 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et des accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des salaires minimas garantis dans l'industrie de la fabrication des ciments

Résumé Les salaires minimas pour les employés de l'industrie du ciment sont fixés et doivent être respectés, avec des règles pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 étendue, les stipulations de l'avenant du 12 avril 2022 relatif aux salaires minimas garantis des salariés relevant des titres II et III de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, à la convention collective nationale susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.

Article 2

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Effets et sanctions de l'avenant

Résumé Les règles et punitions de l'avenant s'appliquent dès maintenant et pour la durée prévue.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2022/19, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.