JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 4 : Dispositions relatives aux créanciers dans les procédures collectives

1024.1 Les créances salariales font l'objet de l'émission d'un titre de paiement remis aux salariés eux-mêmes à l'exclusion de toute autre personne sauf mandat écrit du salarié figurant au dossier et remis au professionnel avant l'établissement du titre de paiement.
1024.2 Les fonds répartis sont adressés aux créanciers répertoriés sur la liste des créances eux-mêmes sauf si le créancier ou son mandataire a joint à la déclaration de créance ou ultérieurement un pouvoir explicite du créancier d'encaisser les dividendes en ses lieu et place. Lorsqu'un tiers fait valoir sa subrogation dans les droits d'un créancier, il justifie de l'accord express du créancier ou tout élément justifiant sa subrogation. En cas de paiement par virement, le créancier fournit le RIB utile sous sa responsabilité.
1024.3 Pour les paiements par virements, le bénéficiaire fournit son RIB authentifié par l'apposition de sa signature.