JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Titre VI : L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES ÉTUDES

600.1 Lorsqu'un professionnel exerce son activité au sein d'une personne morale pluripersonnelle, son empêchement mentionné aux paragraphes 600.2 et 600.3 ne justifie pas une mesure d'administration provisoire. Il appartient cependant et en conséquence à la personne morale titulaire des mandats confiés de solliciter la désignation en son sein d'un autre professionnel de même activité pour conduire le mandat.
600.2 Lorsqu'un administrateur ou un mandataire judiciaire est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il en informe, ou en fait informer, sans délai le président du Conseil national.
600.3 Dès qu'il a connaissance que, pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de décès ou pour motif disciplinaire, un administrateur ou un mandataire judiciaire est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le président du Conseil national en avise le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a son domicile professionnel et le procureur de la République près ce tribunal en vue de la désignation d'un administrateur provisoire. Il leur communique le nom de plusieurs professionnels susceptibles d'assurer cette mission. La mission de l'administrateur provisoire ainsi que sa durée sont définies par la décision de justice qui procède à sa désignation.
600.4 L'administrateur provisoire remplit dans l'intérêt de son confrère les mandats et missions du confrère empêché, selon les règles de la gestion des biens d'autrui.
600.5 Le professionnel désigné comme administrateur provisoire ne peut en aucun cas, au terme de sa mission, poursuivre des mandats ou missions pour lesquels l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire empêché avait été initialement désigné. Cette interdiction est néanmoins levée dès l'instant où l'empêchement ayant justifié la désignation de l'administrateur provisoire devient définitif.
600.6 L'administrateur provisoire peut demander le remboursement de ses frais de déplacement et la rémunération de ses diligences au président du tribunal de grande instance l'ayant désigné, et après avis du conseil national. En aucun cas il ne demande une rémunération supérieure à la moitié des résultats nets de l'étude administrée.