JORF n°0169 du 23 juillet 2011

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 et de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983, les dispositions de l'accord du 8 décembre 2010 portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le cinquième alinéa du titre Ier est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles R. 6332-16 et L. 6332-3 du code du travail, les sommes versées au titre de la formation professionnelle continue par les employeurs de moins de dix salariés ne pouvant être gérée dans le cadre limité d'une section professionnelle.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-37-1 du code du travail, le plafond des dépenses pour le fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et qualifications étant fixé en proportion des ressources collectées par l'OPCA et non en valeur absolue.
Le cinquième alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail, une information annuelle pour les salariés sous contrat à durée déterminée, qui peuvent bénéficier du droit individuel à la formation à l'issue d'un délai déterminé par voie réglementaire, étant de nature à rendre ce droit inopérant.
Le point « Désaccord sur le choix de l'action de formation » de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-12 du code du travail, sachant qu'en cas de désaccord sur le choix de l'action de formation pendant deux exercices consécutifs, l'employeur est tenu de verser le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation.
Le premier alinéa de l'article 12 est étendu à l'exclusion des termes : « et du plan de formation pour les entreprises de moins de dix salariés » comme étant contraires aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16 et de l'article L. 6332-3 du code du travail, l'existence d'une section professionnelle au sein de l'OPCA pour le plan de formation des entreprises de moins de dix salariés n'étant pas admise.
Le deuxième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail, la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne pouvant contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, et les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue pouvant être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 et de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983, les dispositions de l'accord du 8 décembre 2010 portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le cinquième alinéa du titre Ier est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles R. 6332-16 et L. 6332-3 du code du travail, les sommes versées au titre de la formation professionnelle continue par les employeurs de moins de dix salariés ne pouvant être gérée dans le cadre limité d'une section professionnelle.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-37-1 du code du travail, le plafond des dépenses pour le fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et qualifications étant fixé en proportion des ressources collectées par l'OPCA et non en valeur absolue.

Le cinquième alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail, une information annuelle pour les salariés sous contrat à durée déterminée, qui peuvent bénéficier du droit individuel à la formation à l'issue d'un délai déterminé par voie réglementaire, étant de nature à rendre ce droit inopérant.

Le point « Désaccord sur le choix de l'action de formation » de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-12 du code du travail, sachant qu'en cas de désaccord sur le choix de l'action de formation pendant deux exercices consécutifs, l'employeur est tenu de verser le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation.

Le premier alinéa de l'article 12 est étendu à l'exclusion des termes : « et du plan de formation pour les entreprises de moins de dix salariés » comme étant contraires aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16 et de l'article L. 6332-3 du code du travail, l'existence d'une section professionnelle au sein de l'OPCA pour le plan de formation des entreprises de moins de dix salariés n'étant pas admise.

Le deuxième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail, la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne pouvant contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, et les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue pouvant être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.