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Arrêté du 18 juillet 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, modifié notamment par l'arrêté du 4 juin 2008 ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 794e, 813e et 814e sessions en date du 6 septembre 2006, du 7 mai et du 4 juin 2008,

Arrête :

Dans l'annexe 140-1.A.4 « Attestation de conformité au règlement français » de la division 140, intitulée « Organismes techniques », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé :
A la suite de l'item commençant par « Visites relatives à la sécurité pour engin à grande vitesse », il est inséré l'item ainsi libellé :
« Visites relatives à la sécurité pour engin à portance dynamique (non couvert par la résolution OMI A.997 [25], vérification de la conformité au recueil DSC annexé à la résolution OMI A.373[X] telle que modifiée)
Dynamically Supported Craft Safety Surveys (non covered by IMO resolution A.997 [25], conformity assessment to DSC Code annexed to IMO resolution A.373[X] as amended)
Visite initiale ou de mise en service, et études de plans et documents/Initial Survey, and examination of drawings and documents
Visite périodique/Periodical Survey
Visite intermédiaire/Intermediate Survey » ;
Le texte de la note de bas de page (1) associée à l'item « Visites relatives à l'habitabilité » est remplacé par le texte ci-après :
« (1) Dispositions constructives seulement (se reporter à l'annexe 140-1.A.2, paragraphe 7)/Construction arrangements only (refer to paragraph 7 of Annex 140-1.A.2). »

La division 212 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Veille à la passerelle et quart à la machine », est modifiée ainsi qu'il suit :
― dans l'article 212-1.01 « Champ d'application », à la suite du texte existant, il est ajouté la phrase suivante : « Les dispositions de l'article 212-2.08 sont applicables aux navires de pêche neufs et existants. » ;
― après l'article 212-2.07, il est ajouté un nouveau titre 5, intitulé « Navire de pêche », et un nouvel article 212-2.08, intitulé « Exigences en cas de veille par un officier seul », ainsi rédigés :

« TITRE V

« NAVIRES DE PÊCHE
« Article 212-2.08
« Exigences en cas de veille par un officier seul

« 1. Au sens de cet article, on entend par "navire neuf” un navire dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, le 1er octobre 2008 ou après cette date.
« 2. Les navires de pêche neufs effectuant des sorties en mer d'une durée égale ou supérieure à 24 heures sont équipés d'un système d'alarme de vigilance de quart à la passerelle.
« 3. Les navires de pêche existants effectuant des sorties en mer d'une durée égale ou supérieure à 24 heures se conforment à l'obligation d'emport mentionnée au paragraphe 2 au plus tard pour le 1er octobre 2009.
« 4. Pour les navires de pêche neufs ou existants d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, ce système est approuvé et répond aux recommandations de la résolution MSC.128(75) de l'Organisation maritime internationale.
« 5. Pour les navires de pêche neufs ou existants d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ce système répond aux dispositions ci-après :
« ― le système doit être mis en marche par verrouillage d'une clé ;
« ― une fois opérationnel, le système d'alarme doit rester inactif pendant une période comprise entre 3 et 12 minutes ;
« ― à la fin de la période d'inaction, le système doit déclencher une alarme visuelle en passerelle ;
« ― s'il n'est pas remis à zéro, le système doit déclencher également une première alarme sonore en passerelle, 15 secondes après le déclenchement de l'alarme visuelle ;
« ― s'il n'est pas remis à zéro, le système doit déclencher également une alarme sonore générale 3 minutes après le déclenchement de la première alarme sonore en passerelle ;
« ― le système ne doit pas pouvoir être remis à zéro automatiquement et les alarmes visuelles et sonores ne doivent pas pouvoir être neutralisées.
« 6. Lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent article, un navire de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres est déjà équipé d'un système d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart, il n'est pas nécessaire que ce système soit conforme aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus. »

Dans l'article 332-2.02 de la division 332 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS) », le texte de l'alinéa g du paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après :
« g) Les batteries doivent avoir une capacité suffisante pour assurer le fonctionnement sans interruption de l'émetteur portatif pendant une période de 6 heures au moins dans un environnement à 20 °C ; ».

Dans l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 2008 (NOR : DEVT0808738A) modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 221, 222 et 223 du règlement annexé), le texte de la note de bas de page (*) se rapportant à l'article 223a-V/03 de la division 223 est remplacé par le texte suivant :
« (*) Se reporter au document "Informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR” dans le chapitre 500-V de la division 500 du présent règlement. »

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

D. Cazé

Arrêté du 18 juillet 2008
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5