Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er sont en résidence dans les centres locaux de l'Institut national des appellations d'origine précisés dans l'annexe à l'arrêté du 21 octobre 1993 susvisé.
Ils accomplissent leurs missions chez les opérateurs intervenant dans les conditions de production d'une appellation d'origine dont les aires se rapportent aux centres précisés par cette même annexe.
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