JORF n°171 du 26 juillet 2003

Arrêté du 18 juillet 2003

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 2003-563 du 23 juin 2003 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 modifié relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1

Les concours exceptionnels d'adjoint administratif de la police nationale prévus au 1° de l'article 2 du décret du 23 juin 2003 susvisé comportent une épreuve écrite unique d'admission, d'une durée de deux heures, destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat.

Article 2

Cette épreuve consiste en un questionnaire à choix multiple, noté de 0 à 10, assorti de la résolution, sous la forme d'une rédaction administrative courante, d'un cas pratique, noté de 0 à 10.
L'épreuve est notée de 0 à 20 ; toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

Article 3

Seuls peuvent être déclarés admis les candidats qui ont obtenu un total de points fixé par le jury.
Le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats admis et éventuellement une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de points au cas pratique.

Article 4

La liste des services organisateurs sera établie par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 5

Les dates de clôture des inscriptions et celles des épreuves seront fixées par arrêté des services organisateurs.

Article 6

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2003.

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines,

R. Barbe

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain