JORF n°175 du 31 juillet 2001

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, tel qu'il résulte de l'accord du 10 décembre 1985, modifié par l'avenant no 33 du 22 avril 1986, les dispositions de l'avenant no 3 du 20 décembre 2000 (réduction du temps de travail) à l'accord du 22 janvier 1999 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 212-4 du code du travail aux termes duquel le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail.

Le deuxième alinéa du point IV (durée annuelle de travail) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail relatif au calcul de la durée moyenne annuelle de travail.

Le point « prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail » de l'article 10 (forfait annuel en jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail.

Le point « dépassement du nombre de jours travaillés » de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, duquel il résulte que, lorsque le nombre de jours travaillés dépassé le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le nombre de jours excédentaires réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, tel qu'il résulte de l'accord du 10 décembre 1985, modifié par l'avenant no 33 du 22 avril 1986, les dispositions de l'avenant no 3 du 20 décembre 2000 (réduction du temps de travail) à l'accord du 22 janvier 1999 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 212-4 du code du travail aux termes duquel le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail.

Le deuxième alinéa du point IV (durée annuelle de travail) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail relatif au calcul de la durée moyenne annuelle de travail.

Le point « prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail » de l'article 10 (forfait annuel en jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail.

Le point « dépassement du nombre de jours travaillés » de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, duquel il résulte que, lorsque le nombre de jours travaillés dépassé le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le nombre de jours excédentaires réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.