Arrête:
1 version
Le ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu le décret no 91-49 du 11 janvier 1991 assimilant à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit du remboursement au budget général des dépenses de pensions civiles et d'allocations temporaires d'invalidité effectué par La Poste et France Télécom,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Le produit du remboursement par La Poste et France Télécom des dépenses de pensions civiles et d'allocations temporaires d'invalidité servies aux personnels titulaires de ces deux exploitants publics est rattaché, par voie de fonds de concours, au chapitre 32-97, Pensions, du budget de l'économie, des finances et du budget (I: Charges communes).
1 version
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LE PRODUIT DU REMBOURSEMENT PAR LA POSTE ET FRANCE TELECOM DES DEPENSES DE PENSIONS CIVILES ET D'ALLOCATIONS TEMPORAIRES D'INVALIDITE SERVIES AUX PERSONNELS TITULAIRES DE CES DEUX EXPLOITANTS PUBLICS EST RATTACHE,PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS,AU CHAP. 32-97: PENSIONS,DU BUDGET DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET (I: CHARGES COMMUNES).
Fait à Paris, le 18 janvier 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
A. COLLOT