JORF n°32 du 7 février 1990

Art. 1er. - Bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat), les élèves bacheliers ou titulaires d'un diplôme admis en dispense en vue de la poursuite d'études d'enseignement supérieur, les élèves issus d'une classe terminale du cycle long de l'enseignement du second degré et les élèves ayant déjà bénéficié du régime de sécurité sociale des étudiants en cours d'études antérieures.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat), les élèves bacheliers ou titulaires d'un diplôme admis en dispense en vue de la poursuite d'études d'enseignement supérieur, les élèves issus d'une classe terminale du cycle long de l'enseignement du second degré et les élèves ayant déjà bénéficié du régime de sécurité sociale des étudiants en cours d'études antérieures.