JORF n°32 du 7 février 1990

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Bénéficiaires de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale

Résumé Seuls les élèves français, les ressortissants étrangers ayant signé une convention diplomatique, les réfugiés de Genève et les apatrides de 1954 peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
Mots-clés : Sécurité sociale Éducation Statut des étrangers Convention de Genève Convention d'apatridie

Art. 5. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.


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Version 1

Art. 5. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.