Article 1
Conformément aux dispositions des articles L. 227-4 et R. 221-3 du code de l'aviation civile et en vue de maîtriser les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Orly (Val-de-Marne), les restrictions d'exploitation suivantes sont applicables sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, est désigné par :
« Volume de protection environnementale » : un volume de l'espace aérien associé à une procédure de départ ou une procédure d'arrivée portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, dans lequel le vol doit être contenu pour des raisons environnementales ;
« Limites de sortie » : partie des limites latérales du volume de protection environnementale situées entre les points définis en annexe, par lesquelles le vol peut sortir du volume ;
« Limites d'entrée » : partie des limites latérales du volume de protection environnementale situées entre les points définis en annexe, par lesquelles le vol peut pénétrer dans le volume.
II. - Le commandant de bord d'un aéronef volant selon les règles de vol aux instruments conduit son vol à l'intérieur du volume de protection environnementale qui est associé à la procédure déclarée en service par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne.
Les procédures concernées et les volumes de protection environnementale associés sont définis en annexe au présent arrêté.
Lorsqu'un volume de protection environnementale est associé à une procédure de départ initial, le commandant de bord n'est plus tenu aux dispositions du présent article dès lors qu'il a atteint les « limites de sortie » ou la limite supérieure définie.
Lorsqu'un volume de protection environnementale est associé à une procédure d'approche ILS (Instrument Landing System), le commandant de bord est tenu de pénétrer dans ce volume par les « limites d'entrée ».
III. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies au II du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ou s'il a reçu une instruction de contrôle délivrée par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne pour des motifs de sécurité des vols.
IV. - Les avions à hélices ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux volumes de protection environnementale associés aux procédures de départ initial prévues au II du présent article.
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