JORF n°45 du 22 février 1998

Art. 12. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire régional concerné, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


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Art. 12. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire régional concerné, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.