JORF n°0304 du 28 décembre 2025

Article 5

Article 5

Conformément à l'article R. 352-4 du code général de la fonction publique, les candidats en situation de handicap sollicitant un aménagement d'épreuve doivent transmettre un certificat médical établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
La date limite de transmission du certificat médical est fixée au 3 février 2026.
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date limite mentionnée à l'alinéa précédent.


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Version 1

Conformément à l'article R. 352-4 du code général de la fonction publique, les candidats en situation de handicap sollicitant un aménagement d'épreuve doivent transmettre un certificat médical établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

La date limite de transmission du certificat médical est fixée au 3 février 2026.

Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date limite mentionnée à l'alinéa précédent.