JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, les stipulations de :

- l'avenant du 8 février 2019 portant révision des articles 331-1 et 332 de la convention collective susvisée.

Le 8e alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du code du travail, qui prévoient que l'ordre des départs est fixé par accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, ou à défaut d'accord par décision de l'employeur.

- l'accord du 25 juin 2019 dérogatoire à la durée minimale du temps partiel, conclu dans le cadre de de la convention collective susvisée.

Le chapitre 2 est étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise détermine les garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.
Le chapitre 3 est exclu de l'extension comme ne répondant pas aux exigences requises par le 3° de l'article L. 3123-22 du code du travail.

- l'avenant n° 1 du 3 juin 2020 à l'accord du 17 mai 2016 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé, à la convention collective nationale susvisée.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, les stipulations de :

- l'avenant du 8 février 2019 portant révision des articles 331-1 et 332 de la convention collective susvisée.

Le 8e alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du code du travail, qui prévoient que l'ordre des départs est fixé par accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, ou à défaut d'accord par décision de l'employeur.

- l'accord du 25 juin 2019 dérogatoire à la durée minimale du temps partiel, conclu dans le cadre de de la convention collective susvisée.

Le chapitre 2 est étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise détermine les garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.

Le chapitre 3 est exclu de l'extension comme ne répondant pas aux exigences requises par le 3° de l'article L. 3123-22 du code du travail.

- l'avenant n° 1 du 3 juin 2020 à l'accord du 17 mai 2016 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé, à la convention collective nationale susvisée.