JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Arrêté du 18 décembre 2020

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 21 du 13 février 2018 portant suppression de la commission paritaire de validation des accords dérogatoires d'entreprise et création en remplacement de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétationde de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er juin 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 17 décembre 2020,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées du 22 avril 1955, les stipulations de l'avenant n° 21 du 13 février 2018 portant suppression de la commission paritaire de validation des accords dérogatoires d'entreprise et création en remplacement de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale susvisée.
Le terme « mixte » présent au 5e alinéa du préambule est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
Les termes « commission paritaire » mentionnés au 5e alinéa du préambule sont étendus sous réserve que cette commission soit entendue comme étant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie par l'article L. 2232-9 du code du travail comme l'unique instance de négociation de la branche.
Les termes « au niveau national et signataire du présent avenant » figurant au 1er alinéa de l'article 2.1.1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 2.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, qui prévoient que la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
Le 2nd alinéa de l'article 2.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 3.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le dernier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/18 disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.