JORF n°27 du 1 février 1997

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé :
Le choix de l'option pour l'épreuve pédagogique : classe 5 ou 7 ;
Le choix de l'option principale pour l'épreuve technique : classe 5 ou 7 ;
Le classement national des pilotes attestant de la participation du candidat à au moins deux courses pour chaque support :
- support 1 : char à voile, classe 3 ou classe 5 ;
- support 2 : char à voile, classe 7.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


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Version 1

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé :

Le choix de l'option pour l'épreuve pédagogique : classe 5 ou 7 ;

Le choix de l'option principale pour l'épreuve technique : classe 5 ou 7 ;

Le classement national des pilotes attestant de la participation du candidat à au moins deux courses pour chaque support :

- support 1 : char à voile, classe 3 ou classe 5 ;

- support 2 : char à voile, classe 7.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN