Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1 et L. 165-11 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2020 relatif à l'inscription d'une catégorie homogène de produits de santé au titre I de la liste des produits de santé financés au titre des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la Haute Autorité de santé en date du 8 novembre 2022,
Vu l'arrêté du 24 février 2023 portant radiation de produits au titre V de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 24 février 2023 modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;
Vu la lettre du 20 mars 2023 adressée à la société PENUMBRA France de refus d'inscription de PENUMBRA RED à la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, en application du R. 165-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu la demande d'inscription de PENUMBRA RED sur la liste des produits de santé financés au titre des prestations d'hospitalisation, en date du 16 mars 2023, prévue à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :