JORF n°93 du 20 avril 1997

Arrêté du 18 avril 1997

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu le décret no 88-850 du 29 juillet 1988 relatif au prix de l'électricité, Arrêtent :

Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 29 juillet 1988 susvisé, les tarifs moyens hors taxes de l'électricité sont modifiés, pour chaque catégorie, ainsi qu'il suit, à compter du 20 avril 1997 :
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Art. 2. - Les entreprises de distribution d'électricité peuvent moduler ces évolutions de prix, à l'intérieur de chacune des familles tarifaires précitées, dans le respect des taux moyens fixés à l'article 1er du présent arrêté et des articles 2 et 3 du décret du 29 juillet 1988 susvisé.

Art. 3. - Les nouveaux barèmes, accompagnés des dispositions annexes relatives aux périodes tarifaires, au calcul de la puissance réduite, au calcul de la puissance facturée et à la facturation de l'énergie réactive,
sont déposés, avant leur mise en oeuvre, par les entreprises de distribution d'électricité auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie et des finances.

Art. 4. - Lorsqu'un relevé des consommations d'électricité comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux prix,
une répartition proportionnelle de caractère forfaitaire est effectuée.

Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EN APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 88850 DU 29-07-1988,LES TARIFS MOYENS HORS TAXES DE L'ELECTRICITE SONT MODIFIES,POUR CHAQUE CATEGORIE,AINSI QU'IL SUIT,A COMPTER DU 20-04-1997:

TARIF BLEU DOMESTIQUE: -3,2%;

TARIF BLEU SERVICES PUBLICS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX: -5,7%;

TARIF BLEU ECLAIRAGE PUBLIC: -2,7%;

TARIF BLEU PROFESSIONNEL: -9,2%;

TARIF JAUNE: -5,6%;

TARIF VERT A: -5,1%;

TARIF VERT B ET C: -3,7%.

LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE PEUVENT MODULER CES EVOLUTIONS DE PRIX,A L'INTERIEUR DE CHACUNE DES FAMILLES TARIFAIRES,PRECITEES,DANS LE RESPECT DES TAUX MOYENS FIXES A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE ET DES ART. 2 ET 3 DU DECRET SUSVISE.

LES NOUVEAUX BAREMES,ACCOMPAGNES DES DISPOSITIONS ANNEXES RELATIVES AUX PERIODES TARIFAIRES,AU CALCUL DE LA PUISSANCE REDUITE,AU CALCUL DE LA PUISSANCE FACTUREE ET A LA FACTURATION DE L'ENERGIE REACTIVE,SONT DEPOSES,AVANT LEUR MISE EN OEUVRE,PAR LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.

LORSQU'UN RELEVE DES CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE COMPORTE SIMULTANEMENT DES CONSOMMATIONS PAYABLES AUX ANCIENS ET AUX NOUVEAUX PRIX,UNE REPARTITION PROPORTIONNELLE DE CARACTERE FORFAITAIRE EST EFFECTUEE.

Fait à Paris, le 18 avril 1997.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis