JORF n°199 du 27 août 2004

Article 2

Article 2

Les modalités d'affectation des candidats absents ou retardataires sont les suivantes : si à l'appel de son nom, le candidat ne se présente pas, et après confirmation de cette absence au vu du registre des entrées, l'administration vérifie, dans l'ordre décroissant des voeux émis par l'étudiant lors de la procédure informatisée de préchoix, par discipline puis subdivision, si un poste correspondant à l'un de ses choix est disponible. Ce poste lui est attribué.
Si aucun poste au titre d'une des disciplines d'internat demandé n'est disponible, dans une des subdivisions souhaitées, un poste dans la discipline d'internat disponible correspondant à l'un des voeux pris dans l'ordre décroissant dans une autre subdivision lui sera attribué.
Dans l'hypothèse où l'étudiant n'a pas émis un nombre suffisant de voeux pour permettre à l'administration de l'affecter, les dispositions du troisième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2004 précité s'appliquent.
Toutefois, si l'absence est motivée par un cas de force majeure, le candidat conserve son choix de classement et participe à la procédure de choix organisée au titre de l'année suivante, conformément à l'article 9 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les modalités d'affectation des candidats absents ou retardataires sont les suivantes : si à l'appel de son nom, le candidat ne se présente pas, et après confirmation de cette absence au vu du registre des entrées, l'administration vérifie, dans l'ordre décroissant des voeux émis par l'étudiant lors de la procédure informatisée de préchoix, par discipline puis subdivision, si un poste correspondant à l'un de ses choix est disponible. Ce poste lui est attribué.

Si aucun poste au titre d'une des disciplines d'internat demandé n'est disponible, dans une des subdivisions souhaitées, un poste dans la discipline d'internat disponible correspondant à l'un des voeux pris dans l'ordre décroissant dans une autre subdivision lui sera attribué.

Dans l'hypothèse où l'étudiant n'a pas émis un nombre suffisant de voeux pour permettre à l'administration de l'affecter, les dispositions du troisième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2004 précité s'appliquent.

Toutefois, si l'absence est motivée par un cas de force majeure, le candidat conserve son choix de classement et participe à la procédure de choix organisée au titre de l'année suivante, conformément à l'article 9 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.