JORF n°197 du 27 août 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers du 11 avril 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 12 du 26 février 1987, modifié par l'avenant du 21 décembre 1987, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :
- l'avenant n° 39 (barème annexé) du 22 avril 2003 fixant les taux effectifs garantis annuels pour 2003 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 40 du 22 avril 2003 fixant les rémunérations minimales hiérarchiques à la convention collective susvisée, sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 41 du 22 avril 2003 sur le salaire horaire des travailleurs à domicile à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers du 11 avril 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 12 du 26 février 1987, modifié par l'avenant du 21 décembre 1987, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :

- l'avenant n° 39 (barème annexé) du 22 avril 2003 fixant les taux effectifs garantis annuels pour 2003 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 40 du 22 avril 2003 fixant les rémunérations minimales hiérarchiques à la convention collective susvisée, sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'avenant n° 41 du 22 avril 2003 sur le salaire horaire des travailleurs à domicile à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.