JORF n°0226 du 28 septembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 72 sur l'égalité professionnelle

Résumé L'avenant sur l'égalité entre hommes et femmes est maintenant obligatoire pour les huissiers de justice, mais il n'y a pas de mesures pour corriger les inégalités.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les stipulations de l'avenant n° 72 du 25 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.
En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui présente des éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts de rémunération, mais ne prévoit pas de mesures, au niveau de la branche, permettant de remédier aux inégalités constatées, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-4 et L. 2241-11 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les stipulations de l'avenant n° 72 du 25 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui présente des éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts de rémunération, mais ne prévoit pas de mesures, au niveau de la branche, permettant de remédier aux inégalités constatées, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-4 et L. 2241-11 du code du travail.