JORF n°223 du 24 septembre 1996

Art. 8. - Pour chacune des spécialités des concours, le jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture comprend au moins :
- un membre du personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement agricole, président ;
- un membre choisi parmi les personnels enseignants dans la discipline relevant de la spécialité correspondante ;
- un technicien de laboratoire ou un aide technique de laboratoire relevant de la spécialité professionnelle correspondante.


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Version 1

Art. 8. - Pour chacune des spécialités des concours, le jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture comprend au moins :

- un membre du personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement agricole, président ;

- un membre choisi parmi les personnels enseignants dans la discipline relevant de la spécialité correspondante ;

- un technicien de laboratoire ou un aide technique de laboratoire relevant de la spécialité professionnelle correspondante.