Arrête:
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, modifié en dernière date par l'arrêté du 23 mai 1990;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en sa séance du 7 juin 1990,
(1) Les personnes intéressées peuvent se le procurer en s'adressant au ministère délégué chargé de la mer, bureau de l'éducation maritime (3, place de Fontenoy, 75007 Paris) ou à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre (66, route du Cap, B.P. 27, 76310 Saint-Adresse).
Arrête:
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Art. 1er. - A compter de l'année scolaire 1990-1991, l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande tel qu'il est prévu à l'article 24 de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié susvisé est organisé, pour les candidats ayant obtenu le diplôme d'élève officier de la marine marchande en application des dispositions antérieures à l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé, selon les modalités transitoires fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Art. 2. - Le tableau fixant la nature, la durée et les coefficients des épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande tel qu'il figure à l'article 24 de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié est remplacé par le suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0243 du 19/10/1990
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Art. 3. - Le programme de l'examen transitoire visé à l'article 1er ci-dessus est donné en annexe au présent arrêté (1).
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Art. 4. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 1990-1991,L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU DIPLOME SUSVISE,EST ORGANISE,POUR LES CANDIDATS AYANT OBTENU LE DIPLOME D'ELEVE OFFICIER,EN APPLICATION DES DISPOSITIONS ANTERIEURES A L'ARRETE DU 23-05-1990,ET SELON LES MODALITES TRANSITOIRES FIXEES PAR LE PRESENT ARRETE.
NATURE DES EPREUVES,COEFFICIENTS,DUREES.
MODIFIE L'ARRETE DU 07-10-1985 (ART. 24).
Fait à Paris, le 17 septembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des gens de mer
et de l'administration générale:
Le sous-directeur,
J.-L. JOURDE